Lorsqu’un litige en droit civil est intenté au Québec, la plupart des personnes pensent qu’il n’existe que deux parties : la partie demanderesse ainsi que la partie défenderesse.
Bien que cela puisse être vrai, la réalité ne se limite pas à ces derniers.
En effet, dans le cadre d’un litige, une troisième personne est souvent présente pour des raisons qui peuvent varier en fonction de plusieurs éléments, soit la partie mise en cause. Bien que celui-ci soit considéré comme un tiers au litige, ces droits peuvent tout de même être impliqués.
Donc, si jamais vous êtes appelé à intervenir dans un litige en tant que mis en cause, il est important que vous preniez cette situation au sérieux puisqu’elle peut avoir de lourdes conséquences juridiques ou financières pour vous.
Heureusement, dans l’éventualité où vous êtes bien préparé et que vous êtes entouré par les bonnes personnes, il vous sera possible de faire valoir vos droits et s’assurer que vos intérêts soient dûment protégés.
Dans cet article, JuriGo vous explique tout ce qu’il faut savoir sur un mis en cause au Québec!
À quel moment est-ce qu’un mis en cause doit intervenir?
Afin de comprendre le rôle d’un mis en cause dans la procédure judiciaire au Québec, il faut d’abord et avant tout comprendre comment se déroule la procédure elle-même. En effet, cela va vous permettre d’apprendre à quel moment le mis en cause devra intervenir dans le déroulement.
Tout d’abord, la première étape de la procédure judiciaire sera l’introduction de la demande. Cette dernière va notamment indiquer les faits pertinents à la demande, amis également:
- La nature de la créance en question,
- Le montant demandé ainsi que les intérêts, et
- La conclusion recherchée.
De plus, il sera nécessaire, lors du dépôt de l’introduction de la demande, le demandeur aura également l’obligation de présenter la liste complète des pièces pertinentes au litige. Cela va permettre au défendeur de savoir exactement ce qui lui est reproché.
Ensuite, la demande introductive d’instance va également indiquer les coordonnées du demandeur, soit son nom ainsi que son domicile. Il devra également indiquer les coordonnées de la partie défenderesse.
Bon à savoir! Dans l’éventualité où la partie demanderesse est une personne morale ou une société qui présente sa demande aux petites créances, la déclaration va devoir attester qu’au cours des 12 derniers mois, il y avait un maximum de 10 employés dans l’entreprise. Sinon, elle ne peut pas se présenter devant ce tribunal. |
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Finalement, le dernier élément à indiquer dans la demande introductive d’instance est l’intérêt du demandeur à participer à une séance de médiation avec la partie défenderesse. Depuis l’avènement du nouveau Code de procédure civile, cette étape est désormais obligatoire.
Après la présentation de la demande introductive d’instance
Une fois que la demande introductive d’instance a été présentée au greffe, ce dernier va devoir vérifier si celle-ci est belle et bien admissible avant d’ouvrir le dossier du tribunal. Toutefois, si la demande n’est pas admissible, le greffier va directement aviser le demandeur qu’il peut demander une révision dans les 15 jours suivant sa demande.
Si la demande est admissible, le greffier va ensuite notifier le défendeur par l’entreprise d’un avis dans lequel il sera indiqué toutes les options offertes à ce dernier ainsi que les pièces présentes au dossier.
Attention! Une fois reçu, le défendeur devra choisir la voie qu’il souhaite emprunter dans les 20 jours suivant la notification. Sinon, un jugement pourrait être rendu contre ce dernier sans avoir reçu un autre avis.
À ce moment, plusieurs options s’offrent au défendeur. En effet, en vertu de l’article 547 du Code de procédure civil, voici les options offertes lorsqu’une demande est présentée devant les petites créances:
Art. 547. Les options offertes au défendeur sont: 1° de payer au greffe le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur ou de les payer directement au demandeur, mais en faisant parvenir au greffe la preuve du paiement ou la quittance obtenue du demandeur ou encore de régler l’affaire avec le demandeur et de transmettre au greffe un document constatant l’entente intervenue;2° de contester le bien-fondé de la demande et d’en aviser le greffe en précisant les motifs de la contestation, y compris celui de la prescription.En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes:1° demander que le litige soit soumis à la médiation;2° demander, en en précisant les motifs, le rejet de la demande ou le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal judiciaire ou devant le tribunal administratif compétent, ou encore demander que l’affaire soit instruite devant le même tribunal, mais suivant les règles du livre II;3° demander l’intervention forcée d’un tiers, à titre de codéfendeur ou de mis en cause, pour exercer à son encontre une demande en garantie ou pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne;4° faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe et si le montant la rendait admissible en vertu du présent titre ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande;5° faire une offre réelle et en déposer le montant au greffe ou auprès d’une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne. |
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Ainsi, comme vous l’aurez constaté, l’alinéa 3° permet au défendeur de demander l’intervention forcée d’un tiers à titre de codéfendeur ou de mis en cause. Cela lui permettra notamment d’exercer une demande en garantie ou d’avoir une solution complète au litige.
Donc, si un mis en cause est ajouté au litige, il y aura désormais trois parties: le défendeur, le demandeur ainsi que le mis en cause. Ces derniers seront tous et toutes contraints de respecter la décision du juge.
Qu’arrive-t-il au mis en cause dans la formation de l’appel au Québec?
Donc, comme mentionnée, le mis en cause sera une tierce personne au litige qui aura été forcé de participer. Une fois officiellement mis en cause, ce dernier devra participer au litige comme une partie à ce dernier.
Cela est vrai pour toutes les procédures liées au litige. Ainsi, si la décision est portée en appel après que le juge de première instance a eu rendu une décision, le mis en cause devra être notifié puisqu’il participe lui aussi au litige, tel qu’il appert à l’article 358 du Code de procédure civile.
Ainsi, lorsque la personne va interjeter appel, le mis en cause aura 10 jours après la notification pour déposer son acte de représentation dans lequel il va indiquer les coordonnées de son avocat.
Est-ce qu'on a besoin d’un avocat?
Bien que vous pussiez croire que cela n’est pas nécessaire, un mis en cause a absolument besoin d’avoir un avocat afin de s’assurer que ces droits soient dûment protégés tout au long de l’instance judiciaire.
En effet, bien que vous ne soyez pas nécessairement le défendeur principal, il est tout à fait possible que vous soyez condamné à payer une partie ou la totalité des dommages demandés par celui qui a initié les procédures.
Ainsi, si vous n’êtes pas représenté par un avocat spécialisé, il est tout à fait possible que la situation se retourne contre vous et que vous ne soyez rapidement laissé à vous même contre pas une, mais deux partit différente.
Heureusement, grâce à une profession en droit, vous serez en mesure d’avoir un allié de votre côté tout au long du processus afin de s’assurer que vos intérêts soient représentés. De plus, il pourra présenter, pour vous, une demande en rejet ou préparer une défense infaillible.
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