Vous avez récemment introduit une demande devant les tribunaux québécois et ces derniers ont refusé de vous entendre en disant que votre cause entrait dans la catégorie de la chose jugée?
Dans ce cas, il est fort probable qu’un jugement identique ait déjà été rendu à l’égard de votre demande. En effet, l’objectif premier de la notion de chose jugée est d’éviter que les tribunaux ne s’éternisent sur certaines questions.
Pour qu’une chose soit jugée, il sera nécessaire de remplir certains critères. En effet, il ne suffit pas qu’une demande semblable ait été déposée par des parties quelconques pour faire valoir ce droit.
Évidemment, cela peut être démoralisant pour une personne qui souhaite simplement faire valoir ses droits et défendre ses intérêts. Toutefois, avec un bon avocat, ce genre de situation peut facilement être évité.
JuriGo vous explique la chose jugée ainsi que ses conséquences sur votre demande en justice au Québec!
L’autorité de la chose jugée – TOUT ce qu’il faut savoir!
Au Québec, l’autorité de la chose jugée permet à une personne contre qui une demande en justice est introduite de faire valoir cet élément dès le début afin de mettre fin automatiquement au litige en question.
La chose jugée est une présomption absolue qui se trouve à même l’article 2848 du Code civil du Québec:
Art. 2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même.Cependant, le jugement qui dispose d’une action collective à l'autorité de la chose jugée à l’égard des parties et des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus. |
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Ainsi, comme indiqué dans la disposition de la loi, l’autorité de la chose jugée est une présomption absolue. Cela veut dire qu’une fois établie, l’autre partie ne peut faire valoir aucun élément permettant de faire renverser la présomption.
Cependant, il est également important de prendre en considération l’ensemble des conditions qui sont indiquées dans la loi avant de présenter une telle demande. En effet, même si la chose jugée est puissante, il n’en reste pas moins que les deux litiges doivent véritablement être identiques.
Donc, il sera possible de faire valoir l’autorité de la chose jugée si la demande visée possède les similarités suivantes avec un jugement qui a précédemment été rendu par l’un des tribunaux au Québec:
- Il s’agit des mêmes parties qui agissent dans les mêmes qualités,
- L’objet du litige est le même, et
- Le fondement juridique plaidé est identique (le même problème).
Même si ce moyen d’irrecevabilité peut être plaidé en droit civil, l’autorité de la chose jugée a une importance particulière en matière pénale. En effet, il s’agit d’une garantie essentielle octroyée au prévu.
Provenant de la locution latine non bis in idem, une personne ne peut pas être traduite deux fois en justice pour des faits identiques. Par exemple, si vous êtes reconnu coupable de voie de fait (ou non-coupable), il n’est pas possible d’intenter à nouveau des procédures pour les mêmes faits qui ont déjà été jugés.
Cette règle est d’une telle importance qu’elle possède un aspect de caractère d’ordre public. Par conséquent, la règle d’autorité de la chose jugée sera automatiquement soulevée par le juge lui-même, et ce, même en l’absence d’une contestation de la part de la personne visée.
Force de chose jugée et autorité de la chose jugée: Quelles sont les différences?
Il est possible, en droit québécois, que vous entendiez parler de la force de chose jugée ou de l’autorité de la chose jugée. Bien que les deux éléments puissent sembler similaires, ces derniers sont en réalité bien différents.
Comme mentionné, l’autorité de la chose jugée est la qualité qui est octroyée à une décision judiciaire relative à une contestation tranchée qui empêche, sous réserve des autres voies de recours, que la même chose soit jugée une deuxième fois entre les mêmes personnes au cours d’un deuxième procès.
Attention! L’autorité de la chose jugée ne peut évidemment pas être plaidée lorsqu’une personne porte valablement la décision en appel. Dans ce cas, il est prévu que le juge rende sa décision sur des faits identiques et entre les mêmes parties. |
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Toutefois, la force de chose jugée est l’état d’un jugement qui n’est pas susceptible d’un recours. Cela pourrait notamment être le cas lorsque tous les recours ont déjà été épuisés ou lorsque les délais de prescription sont exprimés.
Bon à savoir! La question des délais de prescription ne concerne que les demandes en droit civil. En effet, au Canada, toutes les questions de droit criminel sont imprescriptibles. La force de chose jugée ne sera valable qu’à l’épuisement des recours.
Ainsi, l’autorité de la chose jugée sera plaidée dans un recours lorsque ce dernier concerne un droit ou un recours qui a force de la chose jugée. Par conséquent, il est important de comprendre la différence afin d’éviter une confusion.
Qu’est-ce que la litispendance?
En vertu du Code de procédure civile, il est possible de faire valoir la chose jugée comme étant un moyen d'irrecevabilité d’une demande judiciaire. Cependant, il est également possible de plaider la litispendance:
Art. 168. Une partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et demander son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:1° il y a litispendance ou chose jugée;2° l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas la qualité exigée pour agir;3° l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt.Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une partie de celle-ci. Le tribunal peut, au vu du dossier, refuser une demande en rejet en raison de l’absence de chance raisonnable de succès. La partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour corriger la situation, mais si, à l’expiration de ce délai, la correction n’a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée. L’irrecevabilité d’une demande n’est pas couverte du seul fait qu’elle n’a pas été soulevée avant la première conférence de gestion. |
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La litispendance est définie comme étant un autre moyen d’irrecevabilité qui peut être plaidée par les parties concernées lorsque la situation du litige fait l’objet d’actions pendantes devant deux tribunaux (ou autres autorités juridictionnelles compétentes).
À l’instar de l’autorité de la chose jugée, il est nécessaire que cette action ait lieu entre les deux mêmes parties, qu’elle ait le même objet et qu’elle soit fondée sur les mêmes faits afin d’être convenablement plaidée.
En d’autres mots, la litispendance est comme l’autorité de la chose jugée. Cependant, celle-ci concerne deux actions qui sont actuellement en cours d’instance contrairement à la chose jugée qui concerne une décision qui a déjà été rendue par un autre tribunal.
Ainsi, au Québec, il ne vous est pas possible d’introduire la même demande devant deux tribunaux en même temps. Il est donc préférable de prendre le temps d’analyser les options disponibles avant de prendre une décision.
Pour prendre la bonne décision, la première étape est de faire appel à un avocat partenaire de JuriGo.
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Si vous êtes sur le point d’introduire une demande en justice au Québec, il ne fait aucun doute que la chose jugée est l’un des premiers éléments que vous devez prendre en considération. Heureusement, puisque les parties doivent être identiques, vous devriez être en mesure de savoir si vous avez introduit une demande dans le passé.
Cependant, si une demande est portée contre vous, l’autorité de la chose jugée est probablement le meilleur moyen de défense ou d’irrecevabilité. En effet, grâce à ce dernier, vous serez en mesure de mettre un terme au litige avant même que ce dernier soit soulevé.
En revanche, vous devrez prouver l’existence des conditions d’application, ce qui n’est pas nécessairement votre tasse de thé. Dans un tel cas, il est fortement recommandé de faire appel à un avocat afin d’avoir le meilleur allié possible.
Il n’y a pas d’autorité de la chose jugée? Aucun problème! L’avocat sera en mesure de trouver un autre moyen d’irrecevabilité ou de préparer une défense afin de s’assurer que vos intérêts soient dûment représentés tout au long du litige.
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