Au Canada, lorsqu'une personne a commis ou est en train de commettre une infraction criminelle, la police peut procéder à son arrestation sous certaines conditions! Que l'arrestation se fasse avec ou sans mandat, les personnes arrêtées bénéficient de la protection de leurs droits constitutionnels.
Le Code criminel et la Charte canadienne des droits et libertés encadrent les arrestations avec et sans mandat des policiers, garantissant que les droits fondamentaux des individus arrêtés soient respectés!
Arrestation sans mandat
L'arrestation sans mandat est une procédure qui permet à un agent de la paix d'arrêter un individu sans avoir obtenu au préalable un mandat d'arrestation délivré par un juge. Elle est autorisée dans certaines situations définies par l’article 495 du Code criminel:
« Arrestation sans mandat par un agent de la paix 495 (1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat : a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel; b) une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle ; c) une personne contre laquelle, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, un mandat d’arrestation ou un mandat de dépôt, rédigé selon une formule relative aux mandats et reproduite à la partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne. (2) Un agent de la paix ne peut arrêter une personne sans mandat : a) soit pour un acte criminel mentionné à l’article 553; b) soit pour une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire; c) soit pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire /…/ |
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Puisque l'article 495 du Code criminel est long et complexe, nous allons décomposer les étapes pour déterminer si un policier peut ou non arrêter une personne sans mandat.
Qualification de l'infraction :
La première étape pour savoir si le policier peut arrêter sans mandat consiste à qualifier l'infraction présumée commise par l'individu et son mode de poursuite. Le pouvoir du policier pour effectuer une arrestation sans mandat est directement influencé par le mode de poursuite et la nature de l'infraction:
Mode de poursuite/ infractions | Explication/exemple | Arrestation sans mandat |
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Infractions punissables par voie sommaire seulement | Il s'agit généralement d'infractions de moindre gravité, souvent liée à des banalités et à des inconduites où le seul mode de poursuite est par voie sommaire. Des exemples incluent des infractions telles que: Intrusion de nuit Troubler la paix La nudité publique | Non (À moins que certaines conditions le justifient) |
Infractions hybrides/mixtes | Ces infractions peuvent être poursuivies soit par voie sommaire, soit par acte criminel, en fonction du choix du poursuivant. Des exemples courants de telles infractions sont: La conduite en état d'ébriété Le vol de moins de 5 000 $ Le délit de fuite Le harcèlement criminel La majorité des infractions dans le Code criminel sont des infractions hybrides. | Oui (En flagrant délit) |
Acte criminel | Il s'agit d'infractions graves où le seul mode de poursuite est par mise en accusation. Par exemple: Le meurtre Séquestration Les voies de fait grave | Oui |
Infractions relevant de la compétence exclusive de la Cour du Québec | Ce sont des infractions criminelles moins graves dont le seul tribunal compétent est la Cour du Québec. Ces infractions sont énumérées à l’article 553 du Code criminel. Par exemple: Défaut de se conformer à une ordonnance de probation Déclaration fausse ou trompeuse | Non (À moins que certaines conditions le justifient) |
Les pouvoirs du policier lors d’une arrestation sans mandat:
Une fois l'infraction qualifiée, l'agent de la paix doit agir en conséquence. L’arrestation sans mandat est autorisée dans les cas suivants:
- Lorsque l'individu a commis un acte criminel
- Lorsque l’individu est pris en flagrant délit de commettre une infraction criminelle (acte criminel et infraction hybride/mixte)
- Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un mandat d'arrestation est en vigueur à l'encontre de cette personne
Restriction au pouvoir d'arrestation :
Techniquement, les policiers n’ont pas le droit de procéder à l’arrestation sans mandat dans les cas suivants:
- Les actes criminels de juridiction absolue de la Cour du Québec (article 553 du Code criminel)
- Les infractions punissables seulement par voie sommaire
Cependant, le policier pourra procéder à l’arrestation s'il existe des motifs raisonnables de croire que l’arrestation est nécessaire pour:
- Identifier la personne
- Collecter ou conserver des éléments de preuves de l’infraction
- Empêcher que l'infraction se poursuivre ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise
- Assurer la présence de l’individu lors de la comparution devant le tribunal
Remise en liberté pour l’arrestation sans mandat
En cas d'arrestation sans mandat, le policier peut remettre en liberté le prévenu :
- Si l'intention est d'obliger la personne à comparaître par voie de sommation
- Si une citation à comparaître a été délivrée à la personne
- Si la personne s'est vu remettre une promesse de comparaître
Cependant, l'agent de la paix peut retenir la personne en détention si des motifs raisonnables, dans l'intérêt public, justifient de la maintenir sous garde.
Cela peut s'avérer essentiel pour divers motifs, tels que l'identification de la personne, la collecte ou la préservation des éléments de preuve, la prévention de la poursuite ou de la répétition de l'infraction, la prévention d'autres infractions, ou encore la protection de la sécurité des victimes ou des témoins. De plus, si le policier craint que la personne ne se présente pas devant le tribunal, il peut décider de la garder détenue.
Il est important de noter que dans le cas d'un acte criminel énuméré à l'article 469 du Code criminel, la remise en liberté sous caution est purement impossible.
Lorsqu'un agent de la paix décide de ne pas remettre en liberté la personne qu'il a arrêtée, dans de telles circonstances, le détenu doit être présenté devant un juge dans un délai de 24 heures suivant son arrestation initiale. Lors de cette comparution, le juge examinera les raisons de la détention et décidera si elle est justifiée. |
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L'arrestation avec mandat
L'arrestation avec mandat est une arrestation effectuée par un agent de police en vertu d'un mandat délivré par un juge de paix. Ce mandat autorise l'agent à arrêter une personne spécifique pour des raisons déterminées.
Raison pour émettre un mandat d’arrestation | Explications |
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Dénonciation | La procédure d'émission d'un mandat d'arrestation implique qu'un policier soumette une dénonciation écrite sous serment, exposant les motifs raisonnables justifiant l'arrestation. Tout individu peut soumettre une telle dénonciation. Le juge de paix examine attentivement les allégations et émet un mandat s'il est convaincu de l'existence de motifs raisonnables dans l'intérêt public. |
Révision d'une décision d'un agent de la paix | Si un agent de la paix décide de remettre en liberté une personne sous certaines conditions, un juge de paix peut réviser cette décision et émettre un mandat d'arrestation si nécessaire. |
Soustraction à une sommation | Si un individu se soustrait à une sommation, un mandat d'arrestation peut être émis. |
Violation des conditions | Lorsqu'une personne ne respecte pas les conditions d'une citation à comparaitre, d'un engagement ou d'une promesse, un mandat d'arrestation peut être délivré. |
Absences devant le tribunal | Si un prévenu ne se présente pas à la Cour aux dates requises, un mandat d'arrestation peut être émis. |
Acte criminel depuis la mise en liberté | Si un prévenu commet un nouvel acte criminel après avoir été remis en liberté sous citation à comparaitre, engagement ou promesse, un mandat d'arrestation peut être émis. |
Remise en liberté à la suite d'une arrestation avec mandat:
Lorsqu'un mandat d'arrestation est émis, le juge de paix a la possibilité d'accompagner le mandat d'un visa. Cela signifie que les policiers peuvent remettre la personne en liberté en lui accordant une promesse de comparaître ou une citation.
Les policiers ne peuvent pas détenir un individu uniquement pour l'interroger. La personne arrêtée doit être rapidement remise en liberté si le mandat est accompagné d'un visa.
De la même manière que pour une arrestation sans mandat, la remise en liberté suite à une arrestation avec mandat n’est pas possible dans le cas d'un acte criminel énuméré à l'article 469 du Code criminel.
Droits des personnes arrêtées avec ou sans mandat !
Les droits des individus arrêtés, qu'il s'agisse d'une arrestation avec ou sans mandat, sont protégés par la Charte canadienne des droits et libertés . Ces droits visent à équilibrer le pouvoir de l'État avec les droits individuels, assurant ainsi que toute personne arrêtée est traitée avec dignité et respect de la loi. Ces droits fondamentaux incluent entre autres:
Le droit au silence
Lorsqu'une personne est arrêtée, elle bénéficie d'un droit fondamental de garder le silence. Ce droit est garanti par l'article 7 de la Charte. Le droit au silence assure que toute personne détenue ou accusée n'est pas contrainte à s'auto-incriminer. Les policiers ont l'obligation d'informer la personne de ce droit dès son arrestation.
En vertu de l'article 7, la personne arrêtée n'est pas tenue de répondre aux questions des enquêteurs, des policiers ou du tribunal si elle ne le souhaite pas. Cela garantit qu'une personne arrêtée ou détenue par les autorités policières est protégée contre la contrainte pour obtenir des aveux incriminants, garantissant ainsi un procès équitable.
Le droit d'être informé sans délai des motifs de son arrestation
Le droit d'être informé sans délai des motifs de son arrestation est un autre droit fondamental protégé par la Charte en vertu de l'article 10a). Ce droit garantit que toute personne arrêtée avec ou sans mandat a le droit de connaître immédiatement les raisons de son arrestation.
Les policiers ont l'obligation de communiquer clairement et de manière compréhensible les motifs de l'arrestation, sans nécessairement recourir à des termes techniques ou juridiques. Ce qui importe vraiment, c'est que la personne arrêtée comprenne pourquoi elle a été arrêtée et la nature des risques auxquels elle est confrontée.
Le droit d'être informé des motifs de son arrestation permet à la personne de prendre conscience des conséquences potentielles de la situation, tout en lui laissant le temps de réfléchir à la nécessité de consulter un avocat pour la suite des procédures.
Le droit à l'avocat
L'article 10b) de la Charte garantit à toute personne arrêtée ou détenue le droit à l'assistance d'un avocat. Ce droit est fondamental pour garantir une défense complète et équitable, tout en prévenant toute forme de coercition ou de pression de la part des autorités policières lors des interrogatoires.
Le droit à l'avocat donne au prévenu l'accès à des conseils juridiques, lui permettant de prendre des décisions éclairées concernant sa coopération lors d'une enquête policière. Les policiers sont tenus de s'assurer que ce droit est respecté le plus rapidement possible.
Ce droit implique également que les policiers doivent interrompre toute interrogation ou autre procédure jusqu'à ce que la personne arrêtée ou détenue ait eu une opportunité raisonnable de consulter un avocat. Cela garantit que la personne puisse pleinement comprendre les conseils et les explications de son avocat, participer activement à sa défense et prendre des décisions éclairées.
Le droit à un cautionnement raisonnable
Le droit à un cautionnement raisonnable, protégé par l'article 11e) de la Charte, permet à une personne arrêtée et détenue de demander une remise en liberté sous caution en déposant une somme d'argent ou en s'engageant à respecter certaines conditions, en attendant son procès. Ce droit s’applique particulièrement aux arrestations sans mandats.
Le droit à un cautionnement raisonnable vise à éviter une détention prolongée avant que la personne ne soit jugée. De plus, le montant du cautionnement et les conditions associées doivent être justes et raisonnables, tout en étant adaptés aux risques individuels présentés par l'accusé.
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