Lorsqu’une personne est reconnue coupable de plusieurs infractions criminelles, elle peut être condamnée à plus d’une peine. On peut alors se demander si ces peines seront purgées en même temps ou si la personne devra en purger une après l’autre.
- En principe, les peines sont purgées concurremment, mais il existe des exceptions où la loi prévoit qu’elles doivent être purgées consécutivement!
| Dans cet article, JuriGo vous explique la différence entre les peines concurrentes et les peines consécutives, ainsi que les cas où les peines concurrentes s’appliquent! |
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Quelle est la différence entre les peines concurrentes et les peines consécutives?
Lorsqu’un tribunal reconnaît une personne coupable de plusieurs infractions criminelles, il doit ensuite déterminer comment les peines seront purgées.
Il est important de noter que, selon les circonstances, le juge peut avoir peu ou pas de choix quant au type de peine à imposer.
En droit canadien, il existe plusieurs types de peines pour les infractions criminelles:
- Les peines concurrentes
- Les peines consécutives
- Les peines discontinues
- Les peines avec sursis
- L’absolution
- L’ordonnance de probation
- Le paiement d’une amende
Le présent article traite uniquement des peines concurrentes et des peines consécutives!
Les peines concurrentes ou consécutives s’appliquent lorsqu’une personne est reconnue coupable de deux infractions criminelles ou plus!
Les peines concurrentes
Les peines concurrentes sont purgées en même temps. Lorsqu’une personne est condamnée pour plusieurs infractions commises dans un même contexte ou lors d’un même événement, le tribunal prononce généralement ce type de peine.
- Le Code criminel prévoit implicitement que toutes les peines doivent être purgées concurremment, sauf:
- Si le juge de première instance ordonne explicitement que les peines soient consécutives vu les circonstances.
- Si une disposition du Code criminel exige spécifiquement que les peines soient purgées consécutivement.
Dans le cadre des peines concurrentes, le condamné ne purge que la peine la plus longue. Ce principe repose sur l’idée qu’une personne ne doit pas être sanctionnée deux fois pour un même ensemble de gestes.
Le droit criminel privilégie ainsi cette approche afin d’éviter un cumul excessif lorsque les infractions résultent d’une seule conduite fautive!
| Exemple:Une personne est reconnue coupable de conduite dangereuse et de conduite avec les facultés affaiblies, les deux infractions ayant été commises simultanément. Si le juge impose trois ans d’emprisonnement pour la conduite dangereuse et cinq ans pour la conduite avec les facultés affaiblies, et qu’il décide que les peines sont concurrentes, la personne purgera cinq ans au total, puisque les deux peines s’exécutent en même temps. |
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Les peines consécutives
Les peines consécutives sont purgées l’une après l’autre. Elles s’additionnent donc et prolongent la durée totale d’incarcération.
Comme mentionné plus haut, au Canada, le Code criminel prévoit que les peines sont concurrentes par défaut, sauf si le juge précise expressément qu’elles doivent être purgées consécutivement ou si cela est prévu dans le Code.
Selon le Code criminel, les peines consécutives sont réservées à des situations particulières, notamment:
- Lorsque la loi le prévoit pour certaines infractions
- Lorsque l’une des infractions a été commise alors que l’accusé était en liberté provisoire par voie judiciaire, notamment dans l’attente de l’issue d’un appel
- Lorsque l’une des infractions a été commise alors que l’accusé fuyait devant un agent de la paix.
- Lorsque les infractions sont entièrement distinctes dans le temps, ne découlent pas des mêmes faits ou visent différentes victimes.
Toutefois, il ne s’agit pas d’une règle absolue. Même lorsque plusieurs infractions découlent d’un seul incident, cela n’entraîne pas automatiquement l’imposition de peines concurrentes. Le choix d’ordonner des peines consécutives ou concurrentes relève toujours du pouvoir discrétionnaire du juge!

Ce pouvoir s’exerce notamment lorsque le comportement de l’accusé révèle une gravité importante et que le tribunal de première instance estime que des peines consécutives sont nécessaires pour répondre aux objectifs de détermination de la peine.
Cela dit, la peine globale ne doit jamais devenir excessive, même lorsque des peines consécutives sont imposées.
| Exemple:Une personne commet des voies de fait graves sur son grand-père, puis des voies de fait causant des lésions sur sa grand-mère dans la même journée. Dans une telle situation, le tribunal peut ordonner des peines concurrentes ou consécutives pour les deux infractions. Toutefois, en raison de la gravité du comportement de l’accusé et du fait que deux victimes distinctes, toutes deux vulnérables, sont impliquées, le juge décide d’imposer des peines consécutives. Il prononce une peine de trois ans pour les voies de fait graves et une peine de deux ans pour les voies de fait causant des lésions. La personne devra donc purger un total de cinq ans, chaque peine étant exécutée l’une après l’autre. |
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Dans quels cas les peines consécutives s’appliquent?
Comme mentionné plus haut, le Code criminel prévoit que, pour certaines infractions criminelles, les peines doivent être purgées consécutivement. Les voici:
**Possession d’explosifs liée à une organisation criminelle
Selon l’article 82(2) du Code criminel, toute personne qui, sans excuse légitime, fabrique, possède ou contrôle une substance explosive au profit d’une organisation criminelle, sous sa direction ou en association avec elle, commet une infraction criminelle.
Dans ce contexte, la peine infligée doit être purgée consécutivement à toute autre peine imposée pour une infraction basée sur les mêmes faits.
| **Exemple:**Une personne est reconnue coupable d’avoir fabriqué des explosifs pour le compte d’une organisation criminelle et de production de drogues illicites. Les deux crimes avaient lieu dans le même immeuble et ont été organisés au même moment par l’accusé. Le tribunal lui impose deux peines, l’une pour la fabrication d’explosifs et l’autre pour la production de drogues illicites. La peine pour la fabrication d’explosifs devra obligatoirement être purgée consécutivement à celle pour la production de drogues illicites. |
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**Infractions liées au terrorisme
Le Code criminel prévoit que pour presque la totalité des infractions criminelles de nature terroriste, la peine, sauf si elle consiste en un emprisonnement à perpétuité, doit être purgée de façon consécutive lorsqu’une personne commet plus d’une infraction de nature terroriste visée aux articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23.
Ces infractions comprennent plusieurs catégories, dont le financement du terrorisme, la fourniture ou l’utilisation de biens pour commettre des actes terroristes, la participation à des activités terroristes et l’aide apportée à des groupes ou individus impliqués dans de telles activités.
Cela signifie que seules les peines des infractions énumérées dans ces articles doivent être purgées consécutivement entre elles et non avec des peines provenant d’autres types d’infractions criminelles.
Infractions relatives à l’usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction
En vertu de l’article 85(4), si une arme à feu est utilisée lors de la commission ou de la tentative d’un acte criminel, ou pendant la fuite après l’infraction, la peine pour l’usage de l’arme doit être purgée consécutivement à toute autre peine infligée pour l’infraction de base ou pour toute infraction découlant des mêmes faits.
- Cette règle s’applique tant pour une arme réelle que pour une fausse arme.
Cependant, les peines consécutives ne s’appliquent pas lorsque l’arme est utilisée pour commettre les infractions criminelles suivantes :
- Négligence criminelle entraînant la mort (article 220)
- Homicide involontaire coupable (article 236)
- Tentative de meurtre (article 239)
- Décharger une arme à feu avec une intention particulière (article 244)
- Décharger une arme à feu avec insouciance (article 244.2)
- Agression sexuelle armée (article 272)
- Agression sexuelle grave (article 273)
- Enlèvement (article 279(1))
- Prise d’otage (article 279.1)
- Vol qualifié (article 344)
- Extorsion (article 346)
Voies de fait contre un agent de la paix
En vertu de l’article 270.03 du Code criminel, si une personne est condamnée pour des voies de fait contre un agent de la paix, que ce soit des voies de fait simples, armées, causant des lésions corporelles ou graves, la peine pour cette infraction doit être purgée consécutivement à toute autre peine imposée pour une infraction liée aux mêmes gestes.
| **Exemple:**Une personne, après avoir volé un vélo, frappe au visage un policier qui tente de l’arrêter. Dans ce cas, la peine pour les voies de fait s’ajoute à celle pour le vol. |
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Plus précisément, ces infractions comprennent:
- Les voies de fait simples contre un agent de la paix ou toute personne lui prêtant main-forte (article 270).
- Les voies de fait simples commises dans le but de résister à une arrestation ou d’empêcher une détention légale (article 270).
- Les voies de fait simples liées à l’exécution d’un acte judiciaire ou visant à reprendre un bien saisi (article 270).
- Les voies de fait armées ou ayant causé des lésions corporelles (article 270.01).
- Les voies de fait graves mettant en danger la vie de l’agent, causant la mutilation ou la défiguration (article 270.02).
Tuer ou blesser des animaux d’assistance policière
Selon l’article 445.01(3) du Code criminel, la peine infligée à une personne reconnue coupable d’avoir tué, mutilé, blessé, empoisonné ou estropié un animal d’assistance policière doit être purgée consécutivement à toute autre peine imposée pour une infraction découlant des mêmes faits.
| **Exemple:**Une personne est arrêtée pour trafic de drogue et, pendant l’arrestation, elle frappe violemment le chien assistant les policiers, lui cassant la mâchoire. Dans ce cas, la peine pour trafic de drogue s’ajoute à celle pour avoir blessé l’animal d’assistance policière. |
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Organisation criminelle
Les articles 467.11 à 467.13 du Code criminel visent les infractions commises dans le cadre d’une organisation criminelle, notamment la participation à ses activités, le recrutement de membres, la commission d’infractions au profit de l’organisation ou le fait d’ordonner à quelqu’un de commettre un acte criminel.
Toute peine infligée pour ces infractions doit être purgée consécutivement à toute autre peine découlant des mêmes faits.
Infractions sexuelles contre des enfants
Lorsqu’un tribunal impose au même moment des peines d’emprisonnement pour plusieurs infractions sexuelles commises contre un enfant, la peine prononcée pour une infraction prévue à l’article 163.1, qui concerne le matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, doit être purgée consécutivement à toute autre peine infligée pour une infraction sexuelle contre le même enfant.
Projet de loi C-14 : élargissement des peines consécutives
Le projet de loi C-14, déposé le 23 octobre 2025, propose plusieurs modifications importantes au Code criminel, incluant l’élargissement des peines consécutives.
Il est important de noter que le projet de loi vient tout juste d’être déposé et que ces modifications ne sont pas encore adoptées ni certaines d’entrer en vigueur!
Peines consécutives obligatoires élargies
La réforme propose que certaines infractions violentes ou organisées soient purgées consécutivement lorsqu’elles sont commises dans le cadre des mêmes faits, telles que:
- La peine pour extorsion devrait être purgée consécutivement à celle imposée pour un incendie criminel.
- La peine pour un vol d’automobile avec violence ou lié à un crime organisé s’ajouterait à celle imposée pour une introduction par effraction.
Peines consécutives pour récidivistes violents
Le projet de loi prévoit également des mesures pour les récidivistes violents.
Même si les peines consécutives ne sont pas obligatoires dans la majorité des situations, les juges auront l’obligation de les envisager sérieusement pour les récidivistes violents, ce qui limite leur pouvoir discrétionnaire et conduit à des sanctions plus sévères pour les personnes dangereuses présentant un risque élevé de récidive.
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