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Infractions criminelles liées aux animaux au Canada!

Même si la majorité des infractions prévues par le Code criminel canadien ont pour objectif de protéger les personnes, les biens ou les intérêts économiques, le législateur n’a pas oublié les animaux.

En effet, certaines dispositions spécifiques du Code criminel visent à prévenir la cruauté, la négligence et toute forme de mauvais traitement envers les animaux!

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Dans cet article, JuriGo vous détaille différents crimes prévus au Code criminel touchant les animaux!

Tuer ou blesser des animaux

Le Code criminel, à son article 445(1), prévoit qu’il est interdit à quiconque, de façon volontaire et sans justification valable, de tuer, mutiler, blesser, empoisonner ou estropier un chien, un oiseau ou tout autre animal gardé à des fins légitimes.

Il est également illégal de déposer du poison ou toute substance nocive de manière à ce qu’elle puisse être facilement ingérée par l’un de ces animaux.

Justification valable de tuer ou blesser:

Une justification valable signifie que l’acte sur un animal est effectué dans un but légitime et justifié. Cela inclut, par exemple, protéger un autre animal ou une personne d’une attaque.

Même avec une raison valable, l’action doit minimiser douleur, souffrance ou blessures inutiles, en utilisant des méthodes appropriées. La justification est évaluée au cas par cas, et l’accusé doit sincèrement croire que son acte est nécessaire!

Animal gardé à des fins légitimes:

On parle de fins légitimes pour des animaux que quelqu’un garde, c’est-à-dire qu’il possède, héberge ou utilise dans un but reconnu, comme un animal de compagnie ou un oiseau d’élevage.

Le but doit être légitime, ce qui signifie qu’il est autorisé, par exemple pour la compagnie, la production ou la protection d’une propriété. Ces animaux gardés se distinguent des animaux sauvages, errants ou hors contrôle humain, et un animal totalement libre ou non gardé pourrait ne pas être protégé par cette disposition.

Peines prévues :

  • L’auteur d’une telle infraction s’expose à une accusation criminelle avec une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.
  • Il peut aussi être poursuivi par procédure sommaire et risquer une amende maximale de 10 000$ ainsi qu’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.
  • De plus, le tribunal peut obliger l’accusé à rembourser à la personne ou à l’organisme ayant pris soin de l’animal ou de l’oiseau les frais raisonnables engagés à cause de l’infraction, si ces frais peuvent être facilement établis.

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Exemple de jugement pour l’infraction 445(1)Dans l’affaire R. c. Doumbia, jugée par la Cour du Québec en 2023, un homme promenait son chien lorsqu’il a croisé pour la première fois l’accusé sur un trottoir. Le chien a bloqué brièvement le passage, entraînant une courte altercation verbale. Lors d’une rencontre ultérieure, le chien s’est approché de l’accusé, qui a réagi violemment en lui donnant un coup de pied, causant des blessures graves, dont une fracture du rameau mandibulaire gauche au niveau de la canine nécessitant une opération. Le tribunal a déclaré l’accusé coupable en vertu de l’article 445(1)a) du Code criminel.

Tuer ou blesser un animal d’assistance

Le Code criminel canadien prévoit des protections particulières pour les animaux d’assistance, qu’ils soient destinés à aider des personnes en situation de handicap, des agents de police ou des membres des Forces canadiennes.

L’article 445.01 vise à sanctionner toute personne qui, volontairement et sans justification légale, tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie un animal d’assistance.

Voici les animaux d’assistance s’appliquant pour cet article:

  • Animal d’assistance: Il s’agit d’un animal dont une personne vivant avec une déficience dépend pour obtenir de l’aide. Cet animal doit avoir reçu une formation spécifique d’un organisme professionnel reconnu et posséder un certificat confirmant sa qualification à cette fin.
  • Animal d’assistance militaire: Ce terme désigne un animal spécialement entraîné pour appuyer un membre des Forces canadiennes dans l’exercice de ses fonctions.
  • Animal d’assistance policière: Fait référence à un chien ou un cheval formé pour accompagner et soutenir un agent chargé de l’application de la loi, notamment un agent de police, dans le cadre de ses tâches professionnelles.

Peines prévues

Quiconque commet cette infraction criminelle est coupable:

  • Soit d’un acte criminel, passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, avec une peine minimale de six mois si l’animal d’assistance policière est tué pendant son service.
  • Soit d’une infraction sommaire, passible d’une amende maximale de 10 000$ ainsi qu’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

Peines consécutives pour les animaux d’assistance policière!

Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un animal d’assistance policière, la peine imposée à la personne reconnue coupable doit être purgée consécutivement à toute autre peine découlant des mêmes faits.

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Par exemple, si une personne est arrêtée pour trafic de drogue et qu’elle blesse le chien policier pendant que celui-ci détecte la drogue, elle devra purger séparément la peine pour trafic de drogue et celle pour avoir blessé l’animal en service.

Habituellement, les peines prévues pour des infractions commises pour les mêmes faits au Code criminel sont concurrentes, c’est-à-dire que l’accusé n’a qu’à purger la peine la plus sévère. Toutefois, dans ce cas précis, les deux peines doivent être purgées consécutivement, l’une après l’autre.

Important : le tribunal doit tenir compte des objectifs de dénonciation et de dissuasion!En effet, le Code criminel prévoit que le tribunal qui impose une peine pour cette infraction doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction. Autrement dit, la peine imposée vise à montrer clairement que ce type de conduite est inacceptable et à prévenir que d’autres personnes commettent des actes similaires. Ces objectifs rendent souvent la sanction plus sévère que pour d’autres infractions similaires.

Faire souffrir inutilement un animal!

Le Code criminel prévoit une infraction spécifique liée à la cruauté envers les animaux à l’article 445.1(1). Cet article présente un degré de gravité plus élevé que celui prévu à l’article 445(1).

Cette disposition vise à protéger tous les animaux, qu’ils soient domestiques ou sauvages en captivité, contre toute forme de souffrance, cruauté ou de maltraitance injustifiée.

Commet cette infraction quiconque :

  • Cause volontairement, ou permet que soit causée, à un animal ou à un oiseau, une douleur, une souffrance ou une blessure sans nécessité.

Il est à noter que si une personne néglige de donner à un animal les soins ou la surveillance nécessaires et que cela lui cause de la douleur, de la souffrance ou des blessures, on présume, sauf preuve contraire, qu’elle a volontairement causé ou permis ces mauvais traitements!

  • Fait la promotion, organise, encourage, facilite ou participe à des activités cruelles, notamment :
  • Le combat ou le harcèlement d’animaux ou d’oiseaux,
  • Le dressage, le transport ou l’élevage d’animaux destinés à ces activités.

Il est à noter que si une personne est présente lors d’un combat ou du harcèlement d’animaux, on présume, sauf preuve du contraire, qu’elle y a participé, aidé ou encouragé ces actes.

  • Administre volontairement, sans excuse raisonnable, une substance nocive ou empoisonnée à un animal domestique ou à un animal sauvage en captivité, ou permet qu’elle lui soit administrée.

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  • Organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des oiseaux captifs sont mis en liberté avec la main ou par une trappe, un dispositif ou autre moyen pour essuyer un coup de feu au moment de leur libération, ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard.
  • Permet que son local soit utilisé pour l’une des activités mentionnées ci-dessus.

Peines prévues :

Quiconque commet ce crime est coupable :

  • Soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
  • Soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
  • De plus, le tribunal peut ordonner à la personne reconnue coupable de rembourser à celle ou à l’organisme ayant pris soin de l’animal ou de l’oiseau les frais raisonnables engagés à cause de l’infraction, si ces coûts peuvent être facilement établis.

Garde et détention de cétacés en captivité

Le Code criminel prévoit également des dispositions pour protéger certaines espèces marines. En effet, en vertu de l’article 445.2, commet une infraction quiconque :

  • Est propriétaire, garde ou surveille un cétacé en captivité.
  • Fait se reproduire ou féconde un cétacé.
  • Possède ou tente d’obtenir du matériel reproductif de cétacés, tel que du sperme ou des embryons.
  • Organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des cétacés sont donnés en spectacle, ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard.

Qu’est-ce qu’un cétacé?

Le terme « cétacé » désigne tous les membres de l’ordre des cétacés, y compris les baleines, les bélugas, les dauphins et les marsouins.

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Cette disposition protège ces animaux contre toute exploitation non autorisée et encadre strictement leur reproduction et la gestion de leur matériel génétique.

Exceptions à l’interdiction de détenir un cétacé en captivité

Certaines exceptions permettent la garde ou la présentation de cétacés malgré l’interdiction prévue au Code criminel :

  • Un cétacé déjà en gestation à l’entrée en vigueur de cette disposition est exempté pendant toute sa gestation. La progéniture née de cette gestation est également exclue.
  • Un cétacé déjà en captivité avant l’entrée en vigueur de la disposition peut rester en captivité.
  • La garde est autorisée pour fournir des soins, assurer la réadaptation ou protéger le bien-être de l’animal, sous licence provinciale.
  • Les activités de recherche scientifique et les spectacles impliquant des cétacés sont également permis si une licence provinciale valide est obtenue.

Peines prévues :

Quiconque commet cette infraction est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 200000$.

Causer blessure ou lésion à des animaux transportéS ou en captivité

Le Code criminel prévoit des dispositions spécifiques pour protéger les animaux lorsqu’ils sont en captivité ou en cours de transport, visant à prévenir les blessures et la maltraitance.

Selon l’article 446(1), commet une infraction quiconque:

  • Par négligence volontaire, cause une blessure ou une lésion à un animal ou un oiseau alors qu’il est conduit ou transporté.

Il est à noter que la preuve qu’une personne a omis de fournir à l’animal ou à l’oiseau des soins ou une surveillance raisonnable, entraînant des dommages ou blessures, est considérée, en l’absence de preuve contraire, comme résultant d’une négligence volontaire.

  • Étant le propriétaire ou la personne ayant la garde ou le contrôle d’un animal ou oiseau domestique, ou d’un animal ou oiseau sauvage en captivité, qui l’abandonne en détresse ou néglige volontairement de lui fournir nourriture, eau, abri ou soins adéquats

Peines prévues :

Quiconque commet ce crime est coupable :

  • Soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
  • Soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Dans ce cas, la peine maximale peut être une amende de 5 000 $ et un emprisonnement de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines. Aucune peine minimale n’est prévue, laissant au tribunal le soin d’évaluer la situation et de déterminer la peine appropriée.
  • Le tribunal peut également ordonner au contrevenant de rembourser à la personne ou à l’organisme ayant pris soin de l’animal ou de l’oiseau les frais raisonnables engagés à cause de l’infraction, si ces coûts peuvent être clairement établis.

**Construire ou entretenir une arène pour combats d’animaux

Finalement, la dernière infraction criminelle à mentionner est celle prévue à l’article 447(1) du Code criminel, qui interdit à quiconque de construire, de faire, d’entretenir ou de garder une arène destinée aux combats d’animaux sur des lieux dont il est propriétaire ou qu’il occupe.

Il est également interdit de permettre qu’une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux.

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Peines prévues :

Quiconque commet ce crime est coupable :

  • Soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
  • Soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement pouvant atteindre deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
  • Le tribunal peut également ordonner au coupable de rembourser à la personne ou à l’organisme ayant pris soin de l’animal ou de l’oiseau les frais raisonnables engagés à cause de l’infraction, lorsque ces frais peuvent être facilement déterminés.

Violation de l’ordonnance

Le Code criminel prévoit que, lorsqu’une personne est reconnue coupable de l’une de ces quatre infractions :

  • Tuer ou blesser des animaux (article 445(2)),
  • Faire souffrir inutilement un animal (article 445.1(2)),
  • Causer des blessures à des animaux transportés ou en captivité (article 446(2))
  • Entretenir une arène pour combats d’animaux (447(2)),

le tribunal peut aller au-delà de la simple peine et rendre une ordonnance particulière.

Cette ordonnance peut interdire au prévenu, pour la durée que le tribunal juge appropriée, d’être propriétaire d’un animal ou d’un oiseau, d’en avoir la garde ou le contrôle, ou de résider dans un lieu où un animal est présent. En cas de récidive, la durée minimale de cette interdiction est de cinq ans.

Peines prévues :

La violation de cette ordonnance constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

La peine maximale pour cette violation est d’une amende de 5 000 $ et d’un emprisonnement de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines. Aucune peine minimale n’est prévue, ce qui laisse au tribunal la discrétion d’évaluer la gravité de la situation et de déterminer la sanction appropriée en fonction des circonstances.

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