Lorsqu'une personne plaide coupable ou est reconnue coupable d'une infraction criminelle, elle peut demander auprès du tribunal de prononcer une peine alternative au traditionnel emprisonnement ferme : l'emprisonnement avec sursis!
L'emprisonnement avec sursis est une forme de peine suscitant un intérêt croissant en raison de son potentiel à réhabiliter les contrevenants tout en préservant leur liberté!
Qu’est-ce que l’emprisonnement avec sursis ?
Depuis 1996, les tribunaux canadiens détiennent le pouvoir discrétionnaire de décider si un individu reconnu coupable et condamné à une peine d'emprisonnement peut être autorisé à purger sa peine au sein de la société plutôt qu'au sein d'une prison. En effet, le tribunal a le pouvoir d'imposer une peine d'emprisonnement avec sursis à un individu déclaré coupable d'une infraction.
L’emprisonnement avec sursis permet au condamné de purger sa peine à son domicile, sous surveillance régulière. L'emprisonnement avec sursis constitue une peine conditionnelle. En d'autres termes, le prévenu se voit assigner certaines obligations édictées par le tribunal pendant la période de sa peine. Les conditions imposées assurent une surveillance attentive du condamné.
Cependant, tout manquement aux obligations définies par le tribunal peut entraîner la révocation de la peine d'emprisonnement avec sursis, et le condamné pourrait être amené à purger sa peine en prison.
Conditions obligatoires
Lorsqu’un tribunal prononce l’emprisonnement avec sursis comme peine, il doit absolument imposer des conditions au condamné. Voici les conditions que le tribunal doit obligatoirement imposer dans l’ordonnance de sursis:
Ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite. Répondre aux convocations du tribunal. Se présenter à l’agent de surveillance (agent de probation) : Dans les deux jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal. Par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance. Rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance. Prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation. |
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Conditions facultatives
Le tribunal peut, si les circonstances le justifient, assortir l’ordonnance de sursis de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, obligeant au délinquant :
De s’abstenir de consommer des drogues (sauf sur ordonnance médicale), de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes. De fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle (par exemple salive ou urine), à la demande d’un agent de la paix, de l’agent de surveillance ou toute autre personne autorisée par la loi, si celui-ci a des motifs raisonnables de soupçonner que le délinquant a enfreint une condition de l’ordonnance lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes. De fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle, à intervalles réguliers précisés, par l’agent de surveillance (par exemple toutes les deux semaines). De s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne (victime, témoin ou autre) nommée dans l’ordonnance. De s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé dans l’ordonnance. De s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme. De prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins. D’accomplir au plus 240 heures de service communautaire au cours d’une période maximale de 18 mois. De suivre un programme de traitement approuvé par la province. |
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Comme mentionné plus haut, en cas de non-respect des conditions établies par le tribunal, le condamné s'expose à la possibilité de devoir exécuter sa peine d'emprisonnement en détention. Dans cette situation, il pourrait être incarcéré pour la durée spécifiée par la peine d'emprisonnement initiale.
Le but de l’emprisonnement avec sursis :
L'objectif de l’emprisonnement avec sursis est de favoriser la réinsertion sociale, de prévenir la récidive, d'alléger la surpopulation carcérale et de donner l'opportunité au condamné de démontrer sa capacité à respecter la loi et à se réintégrer dans la société. Cette peine minimise les risques de récidive en privilégiant la réhabilitation du condamné au lieu de son isolement total.
L'emprisonnement avec sursis peut être considéré comme le meilleur scénario pour un condamné, offrant une opportunité de rachat sans compromettre complètement sa vie quotidienne et sa capacité à contribuer à la société.
Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir l’emprisonnement avec sursis?
L’emprisonnement avec sursis est une peine clémente, elle est malheureusement rarement accordée. En vertu de l’article 742.1 du Code criminel, le tribunal peut ordonner l’emprisonnement avec sursis si les quatre conditions suivantes sont remplies :
Le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes de détermination de la peine en droit criminel canadien.
Effectivement, la peine d’emprisonnement avec sursis peut être octroyée si le tribunal est convaincu que l’inculpé ne représente pas un danger pour la société. De plus, le choix d’imposer cette peine doit être conforme aux objectifs et aux principes de détermination de la peine en droit criminel canadien, tel que :
- Dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité.
- Dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions.
- Isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société.
- Favoriser la réinsertion sociale du délinquant.
- Assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité.
- Susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité.
Toutefois, il est important de mentionner que la peine imposée doit absolument être proportionnelle à la gravité du crime et aux circonstances entourant la commission de l’infraction. En effet, dans la décision R. c. Marchand-Bibeau, une décision rendue le 24 juillet 2023, la Cour du Québec affirme que :
« L’incarcération est une mesure de dernier recours, ce qui veut dire que la peine doit correspondre à la responsabilité du délinquant et à sa situation et doit, dans la mesure du possible, s’apparenter aux peines prononcées en semblable matière. »
Aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction
Pour qu'un tribunal soit en mesure de prononcer l'emprisonnement avec sursis comme peine, il est nécessaire qu'aucune peine d'emprisonnement minimale ne soit établie pour l'infraction en question. Cela signifie que la loi ne prévoit pas un seuil minimal de temps passé en détention pour cette infraction particulière.
Voici des infractions dont le Code criminel ne prévoit aucune peine minimale :
- Possession d’une arme à feu avec des munitions
- Possession ou fabrication d’explosifs
- Incendie criminel par négligence
- Fraude d’une valeur de 5000 $ ou moins
- Conduite avec les facultés affaiblies
- Conduite dangereuse
- Séquestration
- Agression sexuelle
- Voies de fait
- Délit de fuite
La peine d’emprisonnement ne peut dépasser 2 ans
L'emprisonnement avec sursis peut être ordonné par un juge lorsqu'une peine de prison ne dépassant pas deux ans est envisagée. Effectivement, la période d'emprisonnement avec sursis est limitée à un maximum de deux ans.
Bien que l'infraction commise ne soit assortie d'aucune peine minimale prédéfinie, le juge ne pourra pas accorder l'emprisonnement avec sursis si la peine envisagée dépasse deux ans d'emprisonnement!
Le Code criminel prévoit que l’emprisonnement avec sursis n’est pas possible pour certaines infractions
Le tribunal ne peut imposer l’emprisonnement avec sursis pour les infractions suivantes:
- La tentative de meurtre
- La torture
- L’encouragement au génocide
De plus, il n’est pas possible d’octroyer l’emprisonnement avec sursis pour une infraction de terrorisme ou d’organisation criminelle poursuivis par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus.
Le Code criminel stipule une interdiction formelle de l'emprisonnement avec sursis pour ces infractions (terrorisme, encouragement au génocide, torture, tentative de meurtre), car aucune peine minimale n’est prévue pour ces infractions et la gravité de ces crimes justifie l'impossibilité de recourir à l'emprisonnement avec sursis.
Il s'avère complexe d'obtenir une peine d'emprisonnement avec sursis!
Il est important de souligner que l'imposition d'une peine d'emprisonnement avec sursis ne survient qu'une fois que la personne a été reconnue coupable d'une infraction criminelle.
Cette étape de détermination de la peine représente en quelque sorte un procès distinct, où la gravité de l'infraction et les circonstances individuelles du condamné sont minutieusement examinées.
Au cours de la séance de détermination de la peine, l'accusé doit de mettre de l’avant divers éléments susceptibles d'influencer la décision du tribunal en sa faveur. Il peut présenter des éléments de preuve qui démontrent sa réhabilitation potentielle, sa bonne conduite antérieure et d'autres facteurs justifiant l’emprisonnement avec sursis comme peine approprié.
La présentation des éléments pertinents et une argumentation solide sont essentielles pour convaincre le tribunal d’imposer l’emprisonnement avec sursis comme peine!
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