En se fiant aux normes sociales et aux mœurs de la société, il est assez facile de conclure qu’il ne faut pas se comporter de manière inappropriée dans un lieu public. Mais qu’est-ce que la loi en dit? Au Canada, certains comportements inappropriés, qu’ils soient ou non à caractère sexuel, représentent une infraction criminelle.
C’est ce qu’on qualifie d’action indécente. Mais à quoi correspond exactement une action indécente? Est-ce que seuls les lieux publics sont visés? Qu’est-ce qui constitue un lieu public? Il sera ici question de l’infraction criminelle d’action indécente telle qu’elle est définie dans le Code criminel et des conditions qui s’y rattachent.
L’action indécente : qu’est-ce que c’est?
L’action indécente est une infraction criminelle prévue à l’article 173 C.cr, qui se lit comme suit :
« 173 (1) Quiconque volontairement commet une action indécente soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes, soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un, est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. » |
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De façon générale, l’action indécente est un comportement inapproprié qui excède le seuil de tolérance de la société . L’évaluation du caractère inapproprié du geste se fera en fonction des circonstances de l’affaire. L’examen du geste indécent tient compte non seulement de la nature du comportement reproché, mais aussi du contexte dans lequel se comportement s’est déroulé.
Quels sont les éléments de l’infraction d’action indécente?
La jurisprudence a établi un test applicable afin de déterminer si un certain acte est indécent. Lorsqu’un individu est accusé d’avoir commis une action indécente, la poursuite devra prouver hors de tout doute raisonnable que :
- Premièrement, le geste ou la conduite de l’accusé, en raison de sa nature, cause un risque appréciable à des personnes ou à la société. Il faut que le geste indécent cause un préjudice qui porte atteinte ou menace de porter atteinte à une valeur exprimée et donc officiellement reconnue dans la Constitution du Canada ou dans une autre loi fondamentale semblable, notamment :
- en exposant les membres du public à une conduite qui entrave de façon appréciable leur autonomie et leur liberté;
- en prédisposant autrui à adopter un comportement antisocial;
- en causant un préjudice physique ou psychologique aux personnes qui participent aux activités (les catégories de préjudices ne sont pas exhaustives).
- Deuxièmement, le préjudice ou le risque de préjudice atteint un degré tel qu’il est incompatible avec le bon fonctionnement de la société.
Ainsi, la poursuite devra prouver à la fois (1) qu’il y a une atteinte ou un risque d’atteinte à une valeur reconnue de la société canadienne, et (2) que cette atteinte (ou ce risque d’atteinte) soit considérable à un tel point qu’il n’est pas compatible avec le bon fonctionnement de la société.
En raison des autres conditions énoncées dans l’article 173 C.cr., il y a des conditions supplémentaires à remplir pour être reconnu coupable d’avoir commis une action indécente. D’abord, l’article 173(1) C.cr. exige que l’acte indécent se produise dans un « endroit public » et un présence d’autres personnes ou bien dans n’importe quel lieu, mais que l’accusé ait commis le geste avec l’intention d’insulter ou d’offenser.
La notion d’endroit public peut porter à confusion dans certains cas. C’est pour cela que le terme « endroit public » est défini à l’article 150 C.cr. Il s’agit donc de « tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite ». La question de savoir si le geste indécent a été posé dans un lieu public dépend très souvent des circonstances propres à chaque affaire. Il est ainsi important de faire appel à un avocat en droit criminel chevronné qui pourra vous aider à analyser les faits de votre situation.
La présence d’autre personne dans l’endroit public est une autre condition requise afin d’être reconnu coupable en vertu de l’article 173(1) C.cr. Il faut que l’acte reproché ait eu lieu en présence d’une seule ou plusieurs personnes. Les tribunaux ont précisé que le fait d’être « en présence » d’autres personnes exige que la personne soit physiquement rapprochée de l’activité en question.
L’intention d’insulter ou d’offenser est une condition requise lorsque l’action indécente ne se déroule pas nécessairement dans un lieu public. Certains actes, même s’ils ont été commis dans l’intimité d’une propriété privée, peuvent être qualifiés d’actions indécentes et sanctionnées par voie criminelle. Il incombera alors à la poursuite de démontrer que l’accusé avait une intention d’intention d’insulter ou d’offenser les personnes présentes au moment où le geste a été commis.
Est-ce que l’action indécente est toujours un comportement de nature sexuelle?
La réponse est non, même si la plupart des affaires dans la jurisprudence en matière d’action indécente concernent des comportements de nature sexuelle. La conduite de l’accusé n’a pas besoin d’être de nature sexuelle pour être qualifiée d’indécente. Par exemple, une personne qui défèque volontairement dans un lieu public peut être accusée d’avoir commis un acte indécent.
Les peines applicables à l’action indécente
Si une personne est reconnue coupable d’avoir commis une action indécente, cela peut entraîner de graves conséquences au niveau de la loi.
La personne coupable d’action indécente est soit passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’un emprisonnement maximal de six mois, selon du mode de poursuite choisi. Comme le Code criminel ne prévoit pas de peine minimale pour cette infraction, il est possible, dans certains cas, pour l’accusé de demander au juge de prononcer une absolution . Cela permettra à l’accusé d’éviter un casier judiciaire.
Il est donc fortement recommandé de recourir aux services d’un avocat si vous êtes accusé d’avoir commis cette infraction, car celui-ci pourra vous aider à obtenir la peine la plus clémente.
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