Le Québec représente le paysage juridique idéal pour beaucoup de franchiseurs en raison du fait qu’il n’y existe pas de législation spécifique sur la franchise. D’autres provinces canadiennes possèdent des lois qui imposent la divulgation de certaines informations aux franchisés, tandis que le Québec n’a pas adopté d’instrument législatif de la sorte.
Ainsi, puisque le droit de la franchise n’est pas légiféré par une loi spécifique au Québec, la relation entre franchiseur et franchisé est donc assujettie aux règles du Code civil du Québec en matière de contrats. Le droit québécois de la franchise a largement été développé par la jurisprudence, à travers de nombreux litiges importants entre franchiseur et franchisés. Les tribunaux interprètent donc le droit des contrats afin d’identifier les règles de droit et les obligations applicables au contrat de franchise et à la relation entre franchiseur et franchisé.
Vous êtes franchisé et vous doutez que votre franchiseur ne se soumet à ses obligations contractuelles, ou vice versa? Il serait alors intéressant de parcourir avec JuriGo les différentes règles qui ont été élaborées dans la jurisprudence en matière de franchise afin d’en savoir plus sur vos chances de réussite!
L’obligation de collaboration et d’assistance technique
Dans une affaire impliquant Provigo et l’un de ses franchisés, la Cour d’appel du Québec a réitéré l’importance de l’une des obligations fondamentales d’un franchiseur envers ses franchisés, qui est celle de l’assistance technique et commerciale dans une perspective de partenariat et de collaboration.
D’après la Cour, le franchiseur doit donc, notamment en raison des obligations de bonne foi et de loyauté qui lui incombent, offrir une assistance technique à son franchisé et collaborer avec lui. Cette assistance et cette collaboration peuvent se manifester sous diverses formes, notamment en fournissant des outils au franchisé ou en trouvant des moyens nécessaires afin de maintenir le contrat liant le franchiseur et le franchisé.
Dans le cas de Provigo, le tribunal a conclu que le franchiseur en question a mis l’emphase sur le développement de ses propres magasins, ce qui l’a mené à omettre de prendre les moyens nécessaires pour minimiser l’impact de sa stratégie sur ses franchisés. Provigo a également omis de donner à ses franchisés les outils pertinents afin de résister à une telle concurrence.
Ainsi, la Cour a conclu que Provigo, le franchiseur, a commis une faute et a manqué à son obligation de collaboration et d’assistance technique , ce qui constituait un manquement à son devoir de loyauté envers son franchisé. Provigo a donc dû compenser le franchisé pour les dommages causés par son manquement à ses obligations contractuelles.
L’obligation implicite de bonne foi
Une autre décision importante en matière de franchise implique le franchiseur Dunkin Donut’s. Dans cette affaire, la Cour d’appel confirme un jugement de première instance ordonnant à Dunkin Donut’s de payer une somme de près de 10,9 millions de dollars à 20 de ses franchisés au Québec après avoir violé son obligation de soutenir et protéger adéquatement la marque Dunkin Donut’s au Québec. Il s’agissait une obligation qui était non seulement prévue explicitement au contrat de franchise, mais découlait aussi implicitement de la nature du contrat de franchise.
La baisse considérable du succès de Dunkin Donut’s a fait que tous ses restaurants se sont fermés au cours des dernières années. À plusieurs reprises, les franchisés ont tenté de signaler leur situation précaire au franchiseur, mais celui-ci n’a pas respecté son obligation d’agir de bonne foi envers ses franchisés et n’a pas pris les mesures raisonnables qui s’imposaient afin de soutenir la marque Dunkin Donut’s au Québec. Les franchisés ont donc entrepris un recours à l’encontre du franchiseur sur la base que ses agissements et ses omissions constituaient une faute contractuelle.
La Cour d’appel conclut notamment que les contrats de franchise entre Dunkin Donut’s et les franchisés imposaient une obligation expresse au franchiseur de prendre les moyens raisonnables afin de protéger et mettre en valeur sa marque. La Cour rappelle que la nature même d’un contrat de franchise impose au franchiseur une obligation implicite de fournir la collaboration et un soutien continu aux franchisés.
Cette affaire permet de conclure que le contrat de type « relationnel » comme un contrat de franchise doit être interprété dans son ensemble, en vertu des termes exprès qui y sont prévus, mais aussi en vertu des obligations implicites qui découlent de l’obligation d’agir de bonne foi, conformément à l’article 1434 C.c.Q.
L’obligation de renseignement
L’obligation de renseignement a également fait l’objet d’un litige entre franchiseur et franchisé. Dans une affaire devant la Cour d’appel, la Cour devant déterminer si le fait pour le franchiseur de ne pas transmettre au franchisé : (1) les résultats d’un test psychométrique dans le cadre de la qualification du franchisé, (2) les évaluations d’un stage d’observation et (3) les réserves relatives au site d’exploitation de la franchise, constituait une erreur provoquée par le dol ou par la réticence ayant l’effet de vicier le consentement du franchisé lors de la conclusion du contrat de franchise.
D’après la Cour, le franchiseur a omis à son obligation de renseigner le franchisé. La Cour rappelle que le contrat de franchise, comme tout autre contrat en droit québécois, doit être gouverné par les règles de la bonne foi et l’obligation sous-jacente du franchiseur de porter à la connaissance du franchisé toute information en sa possession qui pourrait exercer une influence déterminante sur la volonté de contracter de ce dernier. Cependant, la Cour conclut tout de même que même si les documents avaient été communiqués au franchisé, cela ne l’aurait pas empêché de contracter avec le franchiseur. En somme, même si le tribunal n’a pas tranché en faveur du franchisé dans cette affaire, il rappelle tout de même l’importance de l’obligation de renseignement du franchiseur envers le franchisé.
La clause pénale et les frais légaux
Dans une affaire impliquant un franchiseur et ses franchisés, la Cour supérieure du Québec a dû déterminer si le franchiseur avait droit au paiement de la pénalité stipulée au contrat de franchise et au remboursement de l’entièreté de ses frais légaux.
À la suite d’un jugement dans lequel le tribunal statuait sur la résiliation du contrat de franchise entre le franchiseur et le franchisé, le franchiseur met en demeure le franchisé de lui rembourser les frais légaux encourus et la pénalité de 25 000$ prévue au contrat de franchise.
La Cour se penche sur le contrat d’adhésion définit à l’article 1379 C.c.Q., qui se caractérise comme un contrat dans lequel (1) les stipulations essentielles ont été rédigées par une seule partie et dans lequel (2) il était impossible pour l’autre partie de discuter et négocier librement ces stipulations essentielles. La Cour commence par conclure qu’il ne s’agissait pas ici d’un contrat d’adhésion, parce que le franchisé avait été en mesure de négocier le contrat de franchise avant sa signature.
La Cour se prononce aussi sur le caractère abusif des dispositions du contrat de franchise sur le paiement d’une pénalité et sur le remboursement des frais légaux. Après avoir analysé la raisonnabilité de la somme de la pénalité, le tribunal juge que la réclamation de la pénalité par le franchiseur n’était pas abusive.
Pour ce qui est du paiement des frais légaux, la Cour évalue la réclamation du franchiseur à la lumière de la difficulté du litige, le temps qui y était nécessaire et le comportement de la partie adverse. Elle permet donc le remboursement d’une certaine partie des frais réclamés.
L’obligation de non-concurrence
Dans une dernière décision, la Cour supérieure a dû se pencher sur le caractère des clauses de non-concurrence stipulées aux contrats de franchise. Plusieurs franchisés, dans ce cas-ci, avaient procédé à la résiliation de leur contrat de franchise et prétendaient au caractère abusif des clauses de non-concurrence dans leur contrat de franchise.
La Cour conclut d’abord que les contrats de franchise dans le cas présent constituaient des contrats d’adhésion et qu’ils devaient dès lors être interprétés en faveur des franchisés, qui étaient les adhérents au contrat. La Cour évalue la clause de non-concurrence à la lumière du domaine de la franchise, qui est celui de l’entretien paysager.
Elle en vient à la conclusion que la clause de non-concurrence est abusive et déraisonnable, puisque le franchiseur interdisait à ses franchisés d’exercer toutes activités qu’il fournit. Il s’agit d’une obligation excessive, vu la diversité des activités offertes par le franchiseur. Puisque le tribunal conclut que la clause est abusive, celle-ci est frappée de nullité et ne peut être modifiée. Ainsi, le franchiseur ne pouvait invoquer l’application des clauses de non-concurrence prévue dans ses contrats avec les franchisés.
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Alors, vous avez conclu un contrat de franchise et vous constatez que votre partie cocontractante ne se soumet pas aux obligations stipulées au contrat, ou bien aux obligations implicites qui s’imposent, comme celle d’agir de bonne foi?
Comme vous aurez pu le constater, les litiges entre franchisé et franchiseur sont assez fréquents. En effet, le contrat de franchise étant un contrat comme un autre, plusieurs conflits peuvent survenir suite au manquement d’une partie de respecter ses obligations contractuelles. De plus, en raison du caractère particulier du contrat de franchise ou de sa potentielle qualification de contrat d’adhésion, il est important de connaitre les droits et les obligations qui vous sont applicables, que vous soyez franchiseur ou franchisé!
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