Au Québec, la responsabilité du vendeur et du fabricant pour la qualité et la sécurité des biens est prévue dans plusieurs lois, dont le Code civil du Québec et la Loi sur la protection du consommateur. Ainsi, en tant que consommateur, vous avez plusieurs droits en vertu des différentes lois relatives à la protection du consommateur.
Plusieurs règles existent quant à la responsabilité du vendeur ou du fabricant d’un bien pour la sécurité et la qualité de ce bien. Si vous avez acheté un bien et vous doutez qu’il existe un problème quant à sa sécurité et à sa qualité, il ne faut surtout pas que vous hésitiez à vous renseigner sur vos recours! Un avocat spécialisé en droit de la consommation peut justement vous aider avec cela.
Pour commencer, JuriGo peut vous donner un petit aperçu des règles applicables aux vendeurs et aux fabricants quant à la qualité et la sécurité des biens.
Les règles applicables en matière de qualité et de sécurité des biens
1. Le régime civil d’application générale
De façon générale, le Code civil du Québec prévoit des obligations attachées au contrat de vente. Les articles 1726 C.c.Q. et suivants prévoient d’ailleurs un régime de garantie de qualité qui impose une responsabilité au vendeur ainsi qu’une protection de l’acheteur. En d’autres mots, le vendeur garantit à l’acheteur que le bien est dépourvu de vice caché . Ce régime de protection étant assez large, tous les vendeurs doivent s’y conformer, qu’il s’agisse du fabricant, du grossiste ou du vendeur ordinaire.
Dans le Code civil du Québec, il existe également un régime d’application générale relatif aux « biens non sécuritaires », prévu aux articles 1468, 1459 et 1473 C.c.Q. Le bien non sécuritaire est un bien qui n’offre pas une sécurité à laquelle la personne raisonnable est en droit de s’attendre. Toutefois, il faut noter que ces dispositions sur les biens sécuritaires imposent une forme de responsabilité extracontractuelle.
Ainsi, pour bénéficier de ce régime, il faut qu’il n’y ait pas de lien contractuel entre le demandeur et le vendeur. Par exemple, un acheteur ne pourrait pas invoquer ces articles à l’encontre du vendeur auprès duquel il a acheté le bien, en raison du contrat existant entre eux. Cependant, il pourrait faire jouer ce régime à l’encontre du fabricant.
2. La garantie conventionnelle
La plupart des fabricants incluent une garantie conventionnelle avec la vente de leurs produits. Par exemple, si vous achetez un produit électronique, vous allez peut-être remarquer qu’on vous offre une « garantie du fabricant » d’une durée d’un an ou deux ans.
La garantie conventionnelle est incluse dans le contrat de vente. Le fabricant va garantir que le bien fonctionnera sans problème pendant une certaine durée de temps déterminée, à partir de la date de la vente. La garantie conventionnelle va souvent inclure un service d’entretien gratuit pour ce bien pendant la période de garantie.
Il existe des règles applicables à ces garanties conventionnelles, notamment aux articles 1458 C.c.Q. et suivants et dans la Loi sur la protection du consommateur.
3. La Loi sur la protection du consommateur
La Loi sur la protection du consommateur est un autre outil juridique qui prévoit les obligations du fabricant et du vendeur en matière de qualité et de sécurité des biens. C’est surtout le cas des articles 37, 38 et 53 de la Loi sur la protection du consommateur :
- L’article 37 prévoit que le bien doit être « tel qu’il puisse servir l’usage auquel il est destiné »
- L’article 38 décrit qu’un bien doit être « tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable »
- L’article 53 est une protection du consommateur contre les vices cachés et oblige le fabricant et le vendeur à fournir « les indications nécessaires de l’utilisation contre un risque ou un danger »
Le recours direct du consommateur
Le Code civil du Québec ne limite pas l’acheteur à poursuivre uniquement son vendeur immédiat. En effet, en vertu des articles 1442 et 1730 C.c.Q., l’acheteur peut également poursuivre le fabricant, le grossiste ou tout autre fournisseur du bien. En tant qu’acheteur, vous pourriez donc poursuivre le fabricant du bien en inexécution de la garantie de qualité, en plus de poursuivre votre vendeur immédiat.
La Loi sur la protection du consommateur autorise également un recours direct contre le fabricant et le distributeur aux articles 53 et 54 de la Loi sur la protection du consommateur.
Le vice entachant la qualité du bien
Si un vice dans la qualité du bien est découvert, votre protection en tant qu’acheteur va poursuivre du régime que vous choisissez. Par exemple, si vous poursuivez en vertu du Code civil du Québec et du régime légal de la garantie de qualité, vous devrez établir que le vice nuit à l’usage auquel vous pouviez raisonnablement vous attendre du bien.
Pour que votre demande soit recevable, le vice que vous invoqué doit satisfaire aux critères suivants :
- Le vice est antérieur à la vente;
- Le vice est suffisamment grave;
- Le vice est inconnu de l’acheteur;
- Le vice est occulte, c’est-à-dire qu’il n’était pas apparent au moment de l’achat.
La Loi sur la protection du consommateur, pour sa part, impose des conditions de recevabilité du vice un peu moins exigeantes que celles du Code civil du Québec. Alors, si vous poursuivez le vendeur ou le fabricant en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, vous devrez simplement établir que le bien ne sert pas à son usage par rapport à d’autres biens semblables, ce qui constitue une inexécution au sens des autres dispositions de la Loi.
Le vice entachant la sécurité du bien
Tel que mentionné plus haut, le droit québécois impose au vendeur une obligation d’assurer que le bien qu’il vend est sécuritaire et ne pose aucun danger déraisonnable pour l’acheteur. Si vous êtes victime d’un bien non sécuritaire, vous pourrez poursuivre le vendeur selon les différents régimes prévus par la loi et selon vos circonstances.
D’abord, vous pouvez poursuivre en vertu de la garantie de qualité. Le critère d’usage auquel une personne raisonnable peut s’attendre inclut entre autres l’usage sécuritaire du bien, donc un usage qui ne met pas en danger la santé et la sécurité de l’acheteur ou de ses proches.
Grâce au recours direct, un acheteur peut poursuivre à la fois le vendeur, mais tout autre intermédiaire commercial du bien qui a été vendu. S’il n’existe pas de recours direct, la victime peut se prévaloir du régime de responsabilité civile « extracontractuelle » afin de poursuivre une autre personne, même en l’absence de contrat entre les parties. Effectivement, un régime de responsabilité civile spécial est prévu aux articles 1468, 1469 et 1473 C.c.Q.
L’obligation de transmettre un avis écrit et les délais
L’acheteur d’un bien atteint d’un vice de qualité ou de sécurité doit généralement donner un avis écrit au vendeur, fabricant et tout autre personne qu’il poursuit.
En vertu de la garantie de qualité, l’acheteur doit donner un avis écrit au vendeur dans un délai raisonnable depuis la date de découverte du vice. Même si la durée du délai raisonnable peut varier d’une situation à l’autre, il est généralement admis qu’un délai de base de six (6) mois depuis la découverte est considéré comme raisonnable. Il existe toutefois une exception à cette règle lorsque le vendeur avait connaissance du vice caché au moment de la vente et il ne l’avait pas dénoncé à l’acheteur.
Lorsque l’acheteur agit en responsabilité extracontractuelle des biens non sécuritaires, il n’est pas soumis à une obligation de transmettre un avis écrit préalable.
Le délai pour intenter un recours en vertu du Code civil du Québec et de la Loi sur la protection du consommateur est de trois (3) ans à partir du jour de la naissance du droit d’action.
Les recours possibles
Lorsque le vendeur ou tout autre intermédiaire commerciale manque à l’une de ses obligations, plusieurs recours sont ouverts pour l’acheteur ou la victime afin de réparer le dommage subi.
S’il est question d’une inexécution contractuelle en vertu du Code civil du Québec, les recours d’indemnisation seront notamment les suivants :
- Le remplacement du bien;
- La réparation du bien;
- L’annulation de la vente;
- La réduction du prix payé.
Généralement, les dommages-intérêts sont permis. Cependant, en vertu de la garantie de qualité, l’article 1728 C.c.Q. prévoit que pour y avoir droit, l’acheteur doit être en mesure de démontrer que le vendeur avait connaissance du vice au moment de la vente et qu’il ne l’a pas dénoncé à l’acheteur.
La Loi sur la protection du consommateur prévoit au contraire un droit général aux dommages-intérêts. Cette même loi autorise également un recours en dommages-intérêts exemplaires ou punitifs.
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Le droit québécois prend la protection du consommateur très au sérieux, surtout lorsqu’il s’agit d’assurer la qualité et la sécurité des biens! En effet, de nombreux régimes juridiques encadrent les différentes obligations imposées aux vendeurs et aux fabricants de biens. Ainsi, l’usage d’un bien doit assurer un fonctionnement et un rendement satisfaisant et comparable aux autres biens de qualité égale pendant une durée raisonnable, ainsi qu’une utilisation sécuritaire.
S’il s’agit d’un contrat de consommation, vous avez tout avantage, en tant qu’acheteur, à bénéficier de la protection de la Loi sur la protection du consommateur et du Code civil du Québec.
Le droit de la responsabilité du vendeur et du fabricant reste assez large et complexe pour la plupart des gens. Chaque situation est unique en son genre, alors pour déterminer l’étendue de la responsabilité du vendeur ainsi que les recours qui devraient être exercés, il importe de faire appel à un expert en la matière : l’avocat en droit de la consommation ! En effet, ce juriste chevronné saura cerner le problème et identifier les voies de recours qui permettront de maximiser vos chances de réussite.
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