Lorsqu’une personne ne respecte pas ses obligations envers une tierce personne, il sera normalement possible d’intenter des recours afin d’engager sa responsabilité civile et remédier à la situation selon les modalités en vigueur au Québec.
Cependant, afin de déterminer quelles seront les conditions à respecter, il sera d’abord nécessaire de distinguer entre les deux types de responsabilités civiles, soit:
- La responsabilité civile contractuelle, et
- La responsabilité civile extracontractuelle.
Lorsqu’il est question de responsabilité civile contractuelle, il s’agit en fait de votre responsabilité qui découle directement par le refus ou la négligence d’exécuter les obligations qui se trouvent dans un contrat que vous avez valablement formé.
En fait, au Québec, il existe une obligation selon laquelle toutes les personnes qui concluent un contrat doivent réparer le préjudice qu’ils auront causé à leur cocontractant en raison du défaut d’honorer l'engagement qu’il a contracté.
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Responsabilité civile ou extracontractuelle: Puis-je choisir le régime?
Bien qu’il existe deux régimes de responsabilité civile au Québec, ces derniers peuvent, dans plusieurs situations, s’entrecroiser. En d’autres termes, un fait générateur pourrait être analysé sous l’angle de la responsabilité civile et la responsabilité extracontractuelle.
À titre d’exemple, une personne pourrait, à la suite d’une opération chirurgicale ratée, intenter l’un des recours suivants:
- Manquement à l’obligation générale de bien se conduire, ou
- Manquement relatif à une obligation contractuelle.
Toutefois, bien que cela soit en principe possible, le législateur est venu encadrer ce type de situation afin de s’assurer qu’une personne ne soit pas en mesure d’être indemnisée selon les deux régimes de responsabilité.
En effet le second alinéa de l’article 1458 du Code civil vient préciser que si les deux régimes sont susceptibles d’être appliqués, il sera nécessaire d’opter pour le régime contractuel. En d’autres termes, vous n’aurez pas le luxe de choisir le régime.
Article 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en facteur de règles qui leur seraient plus profitables. |
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Par conséquent, si une relation contractuelle existe et que vous êtes victime d’un préjudice, le seul recours disponible sera celui de la responsabilité contractuelle. Il est donc toujours nécessaire de clairement identifier vos relations juridiques avec l’autre personne avant d’intenter un recours.
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Quelles sont les conditions de la responsabilité contractuelle?
Ainsi, lorsqu’il est question de responsabilité civile contractuelle, le créancier pourra intenter un recours contre son débiteur en défaut d’exécution de ses obligations s’il est en mesure de démontrer l’existence des 4 conditions générales:
- Capacité de discernement,
- Faute contractuelle,
- Préjudice, et
- Lien de causalité entre la faute et le préjudice.
À défaut de faire la démonstration de ces 4 éléments, il ne sera pas possible d’obtenir gain de cause et donc, vous ne pourrez intenter un recours afin d’obtenir l’indemnisation ou la réparation des dommages qui vous est due.
Voici comment démontrer l’existence des 4 conditions d’application de la responsabilité contractuelle:
1) Capacité de discernement
D’abord et avant tout, il est important de garder à l’esprit que, pour former un contrat valide, il est nécessaire que les personnes aient la capacité de contracter. Ainsi, lorsqu’un majeur est considéré comme inapte, ce dernier sera protégé par la loi.
Qu’est-ce qu’un « majeur inapte »? Il s’agit d’une personne qui ne sera pas douée de raison. Cette personne sera alors incapable de comprendre la portée et la nature des actes posés ainsi que des conséquences qui pourraient en résulter. |
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En effet, grâce au régime de protection, il est possible pour un juge d’annuler les engagements pris par cette personne, et ce, même si cela s’est passé avant l’ouverture d’une tutelle pour la personne majeure.
Si une personne est temporairement inapte à donner son consentement lorsque vient le temps de conclure un contrat, elle aura la possibilité de faire valoir l’annulation du contrat, et ce, même s’il n’est pas nécessaire d’établir un régime de protection.
À titre d’exemple, cela pourrait être le cas de la personne qui est gravement intoxiquée au moment où il conclut le contrat. Toutefois, dans une telle situation, il existe une présomption de capacité. Dès lors, la personne qui plaide son incapacité aura le fardeau de la preuve. Pour prouver l’inaptitude temporaire, il sera notamment possible de faire appel à des experts.
De plus, selon le contrat que vous aurez conclu, il est possible que la loi permette de mettre fin à la relation contractuelle pour l’avenir en cas d’inaptitude. Si tel est le cas, vous pourrez considérer le contrat comme résolu ou résilié. Cependant, cela concerne les contrats d’entreprises, les contrats de travail et les contrats de société.
2) L’existence d’une faute contractuelle
Par la suite, il sera nécessaire de démontrer l’existence d’une faute. Dans le cadre d’une relation contractuelle, cette dernière devra découler d’un manquement à l’une des nombreuses obligations dans le contrat conclu.
Il est également possible de démontrer l’existence d’une faute lourde. Cela signifie que l’auteur de la faute fait également preuve d’insouciance, d’imprudence ou de négligence grossière dans la commission de sa faute.
Si un débiteur a commis une faute lourde, il ne sera pas possible de faire valoir une clause de non-responsabilité ou toute autre clause qui limite sa responsabilité dans l’éventualité où le préjudice est matériel. Dans tous les cas, il n’est pas possible de limiter la responsabilité lorsque les préjudices sont moraux et corporels.
3) L’existence d’un préjudice
Outre l’existence d’une faute commise par le débiteur, le créancier devra également avoir subi un préjudice quelconque. En fait, si le créancier s’en sort indemne, il n’aura aucunement la possibilité d’intenter un recours.
4) L’existence d’un lien de causalité
Finalement, la dernière condition sera de prouver le lien de causalité entre la faute commise par le débiteur et le préjudice subi par le créancier. Il n’est pas suffisant de simplement démontrer les deux conditions de manière indépendante.
Ceux-ci doivent avoir un lien tel que la faute contractuelle est la source directe du préjudice subi. Pour démontrer le lien de causalité, il sera nécessaire de prouver un lien non seulement direct, mais également immédiat et prévisible.
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Quelle est l’intensité de mon devoir contractuel?
Lorsque vous concluez un contrat au Québec, vous devrez évidemment remplir l’ensemble de vos obligations contractuelles. Toutefois, l’intensité de votre obligation peut varier en fonction de la formulation de votre contrat.
L’obligation de moyens
Tout d’abord, il existe l’obligation de moyens (ou l’obligation de diligence). Dans un tel cas, vous aurez l’obligation, en tant que débiteur, de prendre tous les moyens raisonnables afin de parvenir à un résultat.
Toutefois, vous n’aurez en aucun cas l’obligation d’assurer au créancier que le résultat en question sera atteint. Ce type d’obligation est particulièrement fréquent lorsqu’une personne fait affaire avec un professionnel (médecin, avocat…).
Lors d'une obligation de moyens, le débiteur devra agir comme une personne prudente et diligente dans les mêmes circonstances. Cela permet d’éviter les abus sans toutefois imposer un fardeau trop important au débiteur.
L’obligation de résultat
Il sera ensuite possible d’avoir une obligation de résultat. Contrairement à l’obligation de moyens, le débiteur s’engage à atteindre un objectif précis. Pour qu’une obligation de résultat soit valablement constituée, le résultat en question doit évidemment être connu d’avance et prédéterminé.
En d’autres termes, il ne pourra pas simplement s’engager à prendre tous les moyens raisonnables. Ainsi, si vous faites appel à un entrepreneur général afin d’effectuer des travaux de rénovation, celui-ci à l’obligation d’atteindre le résultat exempt de risque. Il s’agit d’une obligation fréquente dans les cas de contrats de livraison ou dans les contrats qui interdit à l’une des parties d’effectuer une tâche en particulier.
Cependant, si le débiteur souhaite se libérer d’une obligation de résultat, il existe essentiellement deux possibilités. Il peut soit démontrer l’existence d’une faute majeure, soit prouver que la faute provient du demandeur.
L’obligation de garantie
Finalement, la dernière intensité d’obligation au Québec est l’obligation de garantie. Bien que cette obligation soit moins fréquente, le débiteur va se porter garant d’atteindre un résultat en particulier. Il s’agit donc d’un niveau d’intensité plus important que l’obligation de résultat.
En fait, lorsqu’il s’agit d’une obligation de garantie, le débiteur est responsable d’atteindre le résultat, et ce, peu importe les raisons qui pourraient justifier l’inexécution. Donc, qu’il s’agisse d’une force majeure ou de la faute d’un tiers, le débiteur sera tout de même responsable pour l’inexécution.
Quelles sont les différentes formes de fautes contractuelles?
Ainsi, comme mentionné, il est nécessaire d’établir la faute d’un cocontractant afin de pouvoir engager sa responsabilité contractuelle. Toutefois, la notion de faute est large et inclut plusieurs actions différentes.
Voici un portrait global des différentes formes de fautes contractuelles au Québec:
Le refus d’exécution
Tout d’abord, l’une des premières fautes est lorsque le débiteur refuse tout simplement d’exécuter son ou ses obligations. Cela pourrait notamment être le cas s’il ne paye pas le montant dû ou s’il refuse de livrer les biens.
Dans l’éventualité où un tel refus survient, le créancier pourra alors suspendre l’exécution de son obligation réciproque. Il s’agit en effet d’un moyen de pression disponible aux créanciers appelé l’exception d’inexécution.
L’exécution tardive
Par la suite, une autre faute possible dans une relation contractuelle est l’exécution tardive. Il sera en effet possible d’intenter un recours contre le débiteur si cette exécution tardive est la responsabilité du débiteur.
Toutefois, si un tel retard ne fait qu’occasionner un simple inconvénient, le créancier pourrait tout de même recevoir des dommages moratoires, soit une compensation financière pour le retard de l’exécution.
En revanche, il est également possible qu’un tel retard mène à l’inexécution complète de l’obligation contractuelle. Ainsi, il sera possible de réclamer tous les dommages qui sont immédiats, directs et prévisibles.
L’exécution partielle
De plus, même si le débiteur exécute certaines de ses obligations, il est possible que cette exécution ne soit que partielle. Toutefois, les débiteurs ont l’obligation d’exécuter leurs obligations de manière pleine et entière.
Ainsi, si une obligation est exécutée partiellement, cela peut être assimilé à une inexécution partielle, voire totale. Pour ce faire, il faudra prendre en considération les circonstances entourant l’exécution.
Par ailleurs, il est possible, dans certains cas, d’avoir une obligation qui est dite divisible. Le créancier devra alors prendre en considération la partie exécutée de l’obligation et ne pourra poursuivre que pour la partie non exécutée.
En revanche, il est également possible que votre contrat doive impérativement être exécuté en une seule et même étape. Dans ce cas, même si l’obligation est divisible, vous pourrez intenter un recours pour inexécution du contrat.
L’inexécution d’une obligation accessoire
Finalement, lorsque vous concluez un contrat au Québec, vous avez l’obligation de respecter toutes les obligations qui se trouvent dans ce dernier, mais ce n’est pas tout. En effet, vous avez également les obligations accessoires, soit les obligations dites indispensables.
Si une telle exécution est fondamentale pour l’exécution du contrat, le créancier aura alors le droit de s’attendre à voir l’obligation accessoire exécutée. Cela est également vrai pour les conditions de l’engagement.
En fonction de l’importance de l’obligation accessoire, il sera possible pour le créancier d’intenter un recours en inexécution partielle ou totale. Pour ce faire, il faudra d’abord vérifier l’impact d’une telle obligation sur votre décision de contracter avec l’autre partie.
Réglez vos problèmes contractuels grâce à un avocat de JuriGo
Lorsque vous concluez un contrat en bonne et due forme au Québec, l’ensemble du contenu de ce dernier sera applicable et aura force contraignantes entre vous et votre cocontractant. Autrement dit, tout le monde devra remplir ses obligations.
En cas de défaut, plusieurs étapes peuvent être entamées afin de résoudre le problème. Si les nombreux moyens de pression dans le Code civil s’avèrent inefficaces, la prochaine étape sera d’envoyer une mise en demeure qui agira comme dernier avertissement.
Dès cette étape, il est recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en responsabilité contractuelle. Bien qu’il soit possible de rédiger une mise en demeure soi-même, l’aide d’un avocat peut non seulement vous permettre d’avoir un document plus complet, mais également démontrer le sérieux de vos démarches.
De plus, si cette dernière n’est pas concluante, vous pourrez alors vous présenter devant un juge. À ce stade, l’avocat pourra vous représenter à moins que vous vous retrouviez dans la division des petites créances.
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