Lorsque vous introduisez une demande devant les tribunaux de droit civil au Québec, il est possible que la partie défenderesse ne soit malheureusement pas de bonne foi dans le processus judiciaire.
Évidemment, afin de prévenir un tel risque, il est possible de se fier aux options disponibles dans le Code de procédure civile, notamment en ce qui a trait aux mesures de sauvegarde ainsi qu’aux injonctions.
Toutefois, même au Québec, il vous est possible de vous fier à la common law afin d’avoir d’autres outils à portée de main. Ce sera notamment le cas des ordonnances Norwich, Mareva et Anton Piller.
Provenant tout droit du Royaume-Uni, ces trois ordonnances ont, depuis quelques années, fait leur place dans la jurisprudence québécoise afin de devenir des outils accessibles à tous. En revanche, il est important de prendre le temps nécessaire afin de comprendre leur fonctionnement ainsi que les conditions d’application.
Dans cet article, JuriGo vous indique le fonctionnement et les différences entre ces trois ordonnances d’origine britannique!
L’ordonnance Anton Piller – Qu’est-ce que c’est?
Tout d’abord, en ce qui concerne l’ordonnance Anton Piller, il s’agit d’une injonction qui va venir combiner une perquisition et une saisie des biens de la personne visée. En règle générale, une telle injonction sera octroyée par le juge lorsqu’il souhaite protéger ainsi que conserver des éléments de preuve qu’il croit être à risque d’être détruit par la personne.
Cependant, contrairement au mandat de perquisition ou celui de saisi dans le cadre d’une instance judiciaire, l’ordonnance Anton Piller ne s’effectue que devant une instance judiciaire en droit civil.
Ainsi, cette dernière ne permet pas de forcer la saisie des biens du défendeur en faisant appel aux forces de l’ordre ou en pouvant entrer dans la demeure de l’individu sans avoir préalablement obtenu le consentement du défendeur.
Toutefois, même si l’ordonnance Anton Piller est moins sévère que la saisie en droit criminel, il n’en reste pas moins qu’il y a plusieurs conséquences à prendre en considération lorsqu’une telle injonction est émise par le juge. Par exemple, dans l'éventualité où le défendeur ne coopère pas, le juge pourra automatiquement le reconnaître coupable d’outrage au tribunal.
Bien qu’il s’agisse d’une injonction qui a été d’abord instaurée par les tribunaux anglais, cette dernière est reconnue au Québec depuis plusieurs années. Ainsi, même s’il ne vous est pas possible de trouver cette ordonnance à même le Code de procédure civile, la jurisprudence admet la possibilité de demander une telle injonction.
Les juges québécois ont admis l’ordonnance Anton Piller puisque cette dernière n'est pas incompatible avec les procédures en vigueur ni avec le droit en vigueur de manière plus générale.
En revanche si vous souhaitez obtenir une telle injonction au Québec, il est nécessaire de prendre le temps de démontrer que vous remplissez les trois conditions permettant au juge de prononcer l’ordonnance:
- Il existe un préjudice très grave à votre égard (présent ou futur),
- Il existe des éléments de preuve prima facie selon lesquels la partie défenderesse contrevient à vos droits, et
- La partie défenderesse à en main des documents (ou tout autre objet) qui permettent de démontrer qu’il enfreint vos droits et qu’il risque fort probablement de les détruire avant qu’ils ne soient utilisés en preuve.
En effet, comme vous l’aurez constaté, cette ordonnance a comme principal objectif d’éviter qu’une situation catastrophique ne se produise. Donc, lorsqu’il existe un risque que les documents soient détruits, il vous est toujours possible de demander l’application de l’ordonnance Anton Piller à l’avance (ex parte).
Qu’est-ce qu’une ordonnance ex parte? Cela veut dire que la partie défenderesse ne sera pas appelée à se défendre. En fait, il est possible que celle-ci ne soit pas mise au courant que l’ordonnance a été demandée à son égard avant que la saisie ait lieu. Après tout, le but est d’éviter la destruction d’éléments de preuve. |
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À quel moment cette ordonnance est demandée? En règle générale, cette ordonnance est souvent demandée lorsqu’une personne porte atteinte à votre droit de propriété intellectuelle. Cependant, cette dernière n’est évidemment pas limitée à ce contexte.
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Comment obtenir une ordonnance Mareva au Québec?
Ensuite, outre l’ordonnance Anton Piller, il vous est également possible de demander, dans certains contextes, une ordonnance Mareva. Encore une fois, cette dernière provient de la jurisprudence anglaise, mais a rapidement fait sa place dans la sphère juridique canadienne, notamment dans une décision de la Cour suprême, en 1985.
Cependant, au Québec, son arrivée a été un peu plus tardive. En effet, il a fallu attendre 2012 avant que la Cour d’appel du Québec rende l’arrêt de principe sur l’application de l’ordonnance Mareva. Cette décision a permis à la Cour de définir l’ordonnance et d’expliquer les conditions d’application.
Ainsi, l’ordonnance Mareva va permettre au demandeur de geler les actifs du défendeur sans que ce dernier en perdre la possession. En effet, même lorsque l’ordonnance Mareva est octroyée, le défendeur (ou un tiers) ne perd pas possession des biens visés.
Puisque cette ordonnance peut être particulièrement dommageable pour le défendeur, il est nécessaire d’avoir une crainte sérieuse que les biens visés puissent disparaître au détriment du demandeur qui est également le créancier de la personne visée.
Comme c’était le cas avec l’ordonnance Mareva, les tribunaux québécois doivent être convaincus de l’existence de certains critères avant de donner suite à une telle demande d’ordonnance:
- Il existe une apparence de droit sérieuse et valable,
- La demanderesse subirait un préjudice irréparable et sérieux sans l’ordonnance, et
- La balance des inconvénients est en faveur d’une telle ordonnance.
À l’instar de l’ordonnance Anton Piller, l’ordonnance Mareva sera également octroyée de manière ex parte, soit avant que le litige ait été entendu au fond par le juge chargé du dossier en question.
Attention! Bien que les deux ordonnances puissent être rendues avant le jugement, cela ne fait pas en sorte que celles-ci soient identiques. En effet, les deux ordonnances ont des objectifs distincts les unes des autres.
Dans le cas de l’ordonnance Anton Piller, cette dernière sera utilisée dans l’éventualité où une personne au litige craint que la partie adverse fasse disparaître les éléments de preuve qui pourraient jouer en sa faveur.
Toutefois, en ce qui concerne l’ordonnance Mareva, cette dernière ne vise pas la preuve, mais davantage l’exécution d’un jugement quelconque. En effet, le but est d’éviter que les actifs du débiteur ne disparaissent avant que le créancier (qui est également le demandeur) puisse obtenir ce qui lui est dû.
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Tout savoir sur l’ordonnance Norwich au Québec!
Finalement, la dernière ordonnance en question est l’ordonnance Norwich. Cette dernière provenant du Royaume-Uni est parvenue au Canada à la fin des années 90 et au Québec dans les alentours de 2012.
Qu’est-ce que l’ordonnance Norwich? Cette injonction va permettre au tribunal d’obliger un tiers à communiquer des informations relatives à l’une des personnes impliquées dans le litige.
En règle générale, ce type d’information doit être nécessaire afin d’identifier la personne défenderesse dans l’éventualité où celle-ci est inconnue de la partie demanderesse. Évidemment, dans un tel cas, il sera nécessaire de démontrer les conditions d’application:
- Il est possible de reprocher quelque chose à l’auteur inconnu d’un préjudice quelconque,
- Le tiers visé doit avoir un lien avec la question en litige (elle ne peut pas être qu’une simple spectatrice),
- Cette dernière doit être la seule personne pouvant donner l’information recherchée,
- Cette personne doit obtenir une compensation raisonnable permettant de compenser les débours, et
- L’attente légitime au respect à la vie privée ne doit pas surpasser l’intérêt public à la divulgation.
Cependant, contrairement aux ordonnances Anton Piller et Mareva, l’ordonnance Norwich n’est pas nécessairement obtenue avant le jugement. En effet, il est toujours possible que la partie visée par une telle ordonnance ne soit pas dans une situation où il peut faire disparaître des éléments de preuve. En d’autres termes, il n’est pas besoin d’avoir un élément de surprise.
L’un des cas relatifs à une ordonnance Norwich les plus célèbre au Québec est lorsque Mme Julie Snyder a appris qu’elle était surveillée par le Groupe de sécurité Garda et qu’elle avait présenté une telle demande afin de connaître la personne derrière une telle surveillance.
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Bien que le Québec fonctionne sur la base du droit civil, il n’en reste pas moins que plusieurs éléments provenant de la common law nous sont disponibles. Cela est notamment le cas de ces trois ordonnances qui s’avèrent être des outils forts pertinents dans certains contextes.
Qu’il soit question de l’ordonnance Mareva, Anton Piller ou Norwich, il est nécessaire de prendre en considération la situation ainsi que les conditions afin de pouvoir savoir s’il s’agit d’un outil disponible.
Dès lors, pour connaître les options qui vous sont à portée de main, il est préférable de faire appel à un avocat spécialisé en droit civil. En effet, grâce à ses connaissances dans le domaine, il pourra vous conseiller et vous accompagner dans le processus.
Bien que ces ordonnances puissent sembler intéressantes, il est important de garder à l’esprit qu’elles ne sont pas nécessairement faciles à obtenir. En effet, il sera nécessaire d’avoir un dossier bien préparé si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté.
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